Près de trois (3) semaines après sa
nomination, le Premier Ministre Selom KLASSOU n’a toujours pas formé son
gouvernement. Cette attente, relativement longue par rapport à
l’accoutumée, associée à l’absence médiatique du Président de la
République Faure GNASSINGBE, fait bruisser dans la capitale Lomé, des
rumeurs des plus alarmistes aux plus fantaisistes. Depuis quelques
jours, certains font naître des polémiques autour de la vacance de
pouvoir ou encore de la légalité du Chef de gouvernement.
Selon un membre de la Cour Constitutionnelle qui a préféré l’anonymat,
ne voulant pas que son « nom soit associé à des polémiques stériles
qu’affectionnent certains compatriotes en s’adossant à des principes
juridiques dont par ailleurs ils n’ont aucune notion », le débat sur la
vacance du pouvoir n’a pas lieu d’être.
«L’article 65 de la Constitution ne prévoit que 3 cas de vacances de la
présidence de la République : décès, démission ou empêchement définitif.
Je suis curieux de connaître la disposition qui prévoit un 4è cas qui
serait celui de l’absence d’apparition dans les médias » déclare-t-il,
visiblement amusé. Et d’indiquer : « je renvoie nos grands
constitutionnalistes auto proclamés et vos confrères juristes à mi-temps
à leurs chères études : les textes parlent d’empêchement définitif.
A ne pas confondre avec une pathologie passagère, fût-elle grave, encore
moins à une absence même prolongée de l’espace médiatique. » De fait,
il invite « ceux qui le peuvent » à lire l’article 78 de la Constitution
qui prévoit l’intérim du Chef de l’Etat assurée par le Premier
Ministre, en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou d’absence du
territoire.
«Même s’il est avéré que le Président est souffrant, ce qui peut arriver
à tout le monde, cela n’implique pas une vacance de pouvoir. Il faut
qu’il ne soit plus en mesure de reprendre effectivement et pleinement
ses fonctions : c’est cela la notion d’empêchement définitif »,
explique-t-il. Avant de préciser : « ce n’est ni la diaspora ni la
presse qui constatent cet empêchement définitif ; mais uniquement et
souverainement la Cour Constitutionnelle, sur saisine du gouvernement ».
ILLEGALITE.
L’autre polémique est relative aux activités du nouveau Premier
Ministre, jugées illégales par certains hommes politiques et une partie
de la presse. En effet, aux termes de l’article 78 alinéa 2 de la
Constitution, avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente
devant l’Assemblée nationale le programme d’action de son Gouvernement.
De fait, n’ayant pas encore reçu l’onction du Parlement, monsieur
KLASSOU devrait éviter toute activité et apparition publiques, selon ses
détracteurs.
En cause, les audiences accordées à des personnalités depuis sa
nomination à la Primature, le dépôt de gerbe au Monument des Morts le 21
juin dernier à l’occasion de la fête des Martyrs ; ou encore la
présidence de la cérémonie marquant la fermeture du bureau du Haut
Commissariat des Droits de l’Homme (HCDH) à Lomé etc.
Pour cet ancien Premier ministre, effectivement l’entrée en fonction du
Chef de gouvernement est subordonnée à son passage devant les députés. «
Tant qu’il n’a pas déféré à cette obligation, il ne peut valablement
engager d’actions au nom du gouvernement, qui par ailleurs n’existe pas
encore. » Ce que confirme le professeur Kalipé de l’Université de Lomé
, qui précise toutefois que le PM tire sa légalité et fonde son pouvoir
du décret le nommant. Aussi, peut-il, avant même de se présenter devant
les députés, gérer « des affaires courantes », qui ne relèvent pas
d’initiatives politiques ou économiques importantes, nécessitant de
passer devant les parlementaires. « Il y a eu passation de charges et
de service avec son prédécesseur. Qu’il reçoive donc des audiences,
participe à des cérémonies n’a rien d’illégal. Tout cela reste dans le
cadre des affaires courantes. « précise-t-il.
AFFAIRES COURANTES :
Selon l’enseignant, même si aucun texte ne définit précisément leur
contenu, il est généralement admis que les affaires courantes désignent
l’ensemble de décisions de gestion quotidienne indispensables à la
continuité du service public ainsi que celles qui ne doivent souffrir
de retard. La notion d'affaires courantes englobe ainsi, implicitement,
celle d'affaires urgentes. Elle a pour objectif, en attendant la
formation d’une nouvelle équipe gouvernementale, d’éviter une vacance de
la deuxième tête de l’exécutif.
Elles seraient de trois types : les affaires banales, usuelles,
permettant à l’État de fonctionner ; les affaires en cours, déjà bien
entamées lorsque le gouvernement était de plein exercice et qui doivent
être finalisées ; les affaires urgentes, qui doivent impérativement être
traitées pour éviter de faire courir « à l’État et aux citoyens, à la
vie économique et sociale du pays de très graves dangers ». Sont
exclues, les décisions relatives à des choix politiques nouveaux.
Focus Info
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